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La date butoir pour réaliser le bilan d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 5 (la plupart voire la totalité des cabinets médicaux) était fixée par Ordonnance du 26/09/2014 au 27/09/2015. Tous les ERPs ne répondant pas, à cette date, aux normes d’accessibilité définies par la loi du 11 Février 2005 devaient faire l’objet d’un bilan d’accessibilité déterminant les travaux à effectuer pour répondre à ses normes voire les éventuelles demandes de dérogations en cas d’obstacles à la réalisation de certains de ces travaux. Un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) devait alors être réalisé. Ce document (Cerfa) décrivait la nature des travaux, leur financement, l’étalement de ceux-ci sur une période maximale de 3 ans, soit jusqu’au 27/09/2018, voire, le cas échéant, permettait  de justifier d’une demande de dérogation pour certaines mises aux normes. Le dossier devait être déposé en Mairie du lieu d’exercice pour être transmis en Préfecture pour étude.

Si ce bilan et cet Ad’AP n’ont pas été  réalisés pour votre cabinet médical il est toujours temps de le faire sans oublier, pour l’étalement des travaux éventuels, que la date butoir reste fixée au 27/09/2018 et donc que le délai se réduit d’autant plus que l’on tarde à remplir ses obligations…

Pour en savoir plus

Le certificat médical est une attestation écrite assurant l’exactitude d’un fait. Le certificat doit être objectif, précis et descriptif et n’indiquer que ce qui a pu être personnellement constaté. La rédaction d’un certificat demande attention et rigueur car il constitue un mode de preuve qui entre dans la catégorie juridique des témoignages écrits. Il fait foi jusqu’à la preuve contraire. Accompli par le praticien, il engage la responsabilité professionnelle disciplinaire, civile et pénale de celui-ci, au titre d’une violation du secret professionnel, d’une immixtion dans les affaires de famille, d’un faux ou d’un certificat de complaisance. La rédaction d’un certificat médical exige la réunion de 3 conditions préalables : présence du patient, examen médical approprié et rédaction du document écrit.

Textes de référence : Articles 28, 50 et 76 du Code de déontologie médicale (R.4127-28, R.4127-50 et R.4127-76 du CSP).

  • Le certificat doit être parfaitement objectif et honnête, décrire des faits médicaux : il ne s’agit en aucun cas de porter un jugement mais d’attester d’une situation sur le plan médical.
  • Le médecin, auteur du certificat, ne doit attester que ce qu’il a personnellement constaté : il est donc impératif qu’il ait vu et examiné l’intéressé avant de rédiger le certificat.
  • Si le médecin se contente de rapporter les dires de l’intéressé ou d’un tiers, il doit l’indiquer explicitement : dans ce cas, ne pas hésiter à utiliser des guillemets ou le conditionnel et s’exprimer avec la plus grande circonspection.
  • Le certificat devra être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l’identification de son auteur. 
  • Il doit être remis directement à l’intéressé.

L’établissement d’un certificat médical n’est pas obligatoire, le médecin sollicité devra apprécier s’il y a lieu de remettre ou non le certificat et se doit de rejeter les demandes abusives. En revanche, les certificats dont la production est prescrite par les lois et règlements doivent obligatoirement être remis à celui qui en fait la demande. 

 

Pour plus d’info, Cf. Fiche pratique sur « Les certificats médicaux ».

Dans cette situation, au delà du certificat médical, le médecin doit délivrer un certain nombre de conseils et d’informations notamment :

  • affirmer clairement que les violences sont interdites par la loi et que les actes de violence relèvent de la seule responsabilité de son auteur ;
  • conseiller à la patiente de se rendre, en cas d’urgence, dans les locaux des services de police ou de gendarmerie, ou encore d’appeler le 17 qui permet de joindre ces services (ou le 112 d’un téléphone portable) ;
  • inviter la victime à appeler le 3919 (Violences femmes info), numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme et qui n’est pas repérable sur les factures et les téléphones ;
  • informer la victime de l’existence d’associations d’aide aux victimes ;
  • informer la victime de la possibilité de porter plainte ;
  • évaluer le danger : présence d’arme, menace de mort, tentative de strangulation, idée suicidaire ;
  • proposer une nouvelle consultation dans un délai court.

Quelques éléments pratiques :

Texte de recommandations de la HAS concernant le certificat médical initial concernant une personne victime de violences : picture_as_pdf Lien
Site gouvernemental : les violences faites aux femmes : language Site
Notice explicative du certificat médical dans le cadre de violences conjugales :  picture_as_pdf Lien
Modèle de certificat initial en cas de violences sur personne majeure : picture_as_pdf Lien


CIRCONSTANCES : La victime de coups et blessures volontaires peut consulter un médecin et lui demander un certificat d’Incapacité Totale de Travail (ITT) susceptible d’être produite en justice.

 

DÉFINITION : L’ITT est une notion purement pénale qui sert à qualifier pénalement les faits en fonction de la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante (manger, dormir, se laver, s’habiller, faire ses courses, se déplacer, se rendre au travail). L’ITT correspond à la période d’indisponibilité pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation directe et certaine avec le fait générateur, l’intéressé ne peut plus exercer les actes essentiels de la vie courante sans pour autant les interdire.

 

À NE PAS CONFONDRE avec l’ITT (Incapacité Temporaire Totale que l’on appelle désormais davantage Déficit Fonctionnel Temporaire) ni avec l’arrêt de travail destiné aux caisses.

 

ÉVALUATION LORS DE L’EXAMEN :

  • L’interrogatoire est capital : doit permettre de se renseigner sur les circonstances de l’agression et le statut de la victime.
  • La profession de la victime ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation de l’ITT pénale.
  • L’examen clinique peut être réalisé en s’aidant d’un schéma utilisé dans les UMJ.
  • S’attacher à relever avec précision et de façon objective les localisations et la nature des lésions observées.
  • Noter avec beaucoup de circonspection et de prudence, le retentissement psychologique de l’agression.
  • Peut être prévue l’hypothèse d’un 2ème examen (stress post traumatique), voire d’un examen dit de second recours par un spécialiste ou une UMJ.

LE CERTIFICAT :

  • Doit être réalisé avec précision et précautions selon les règles générales relatives aux certificats (Cf. Fiche pratique – les certificats médicaux).
  • Ne doit faire état que de faits médicaux personnellement constatées par le médecin au moment de l’acte médical, même si les faits datent de plusieurs jours.
  • Peut être accompagné de schémas et/ou photos.
  • Ne pas utiliser des termes réservés à la qualification pénale du juge tels que « harcèlement, viol,… ».
  • Le remettre en main propre à la victime lorsque c’est elle qui le demande (ou à son tuteur légal) et à l’autorité judiciaire lorsqu’il y a eu réquisition.
  • Fixer l’ITT sauf si le médecin n’est pas en mesure de le faire, dans ce cas il doit adresser la victime à un tiers compétent. 
  • Tenir compte de la capacité pour la victime, compte tenu de son statut, d’accomplir les actes essentiels de la vie (satisfaire ses besoins naturels, s’habiller, manger, se laver, sortir pour faire ses courses, se déplacer, et, pour un enfant : jouer).
  • Estimer l’état psychologique en tenant compte d’une évolution ultérieure possible.

L’état antérieur concerne les pathologies préalables à l’événement causal qui pourraient interférer avec les lésions traumatiques : il y a lieu de les mentionner sur le certificat médical. L’état antérieur peut majorer la durée de l’ITT, jamais la minorer.

BARÊME DE L’ITT

DURÉE DE L’ITT

< 8 jours

Violences familiales

> 8 jours

Viol et autres crimes définis comme tels par la loi

QUALIFICATION PÉNALE

Contravention

Délit

Délit

Crime

JURIDICTION

Tribunal de police

Tribunal correctionnel

Tribunal correctionnel

Cour d’éassises

PRESCRIPTION

1 an

3 ans

3 ans

10 ans et plus

RETENTISSEMENT FONCTIONNEL SUR LES ACTES DE LA VIE COURANTE

·   LOCOMOTION
    marcher
    emprunter les escaliers
    courir
    changer de position
    utiliser un moyen de transport personnel ou  collectif

·   SOINS PERSONNELS
    se laver (le corps entier)
    se coiffer
    s'habiller et se déshabiller
    se nourrir
    aller aux toilettes
    continence sphinctérienne

·   COMMUNICATION
    compréhension orale
    compréhension écrite
    expression orale
    expression écrite
    entendre, écouter
    voir

·   VIE RELATIONNELLE
    présentation (esthétique)
    relations affectives
    rôle familial
    rapports amicaux
    relations sexuelles

·  PROFESSION - SCOLARITE
    travailler
    se rendre au travail
    relations professionnelles

·  PLANIFICATION DES ACTIVITES
    privées et professionnelles

·  GESTION DES AFFAIRES
    privées et professionnelles

·  OCCUPATIONS MENAGERES
    courses
    repas
    tâches ménagères
    porter une charge lourde
    se baisser, ramasser

·  LOISIRS ET VIE SOCIALE
    occupations habituelles (lecture, bricolage, TV, etc.)
    occupations sportives
    occupations diverses

·  ENVIRONNEMENT
    bruit
    lumière
    froid

·  ASSURER SES SOINS MEDICAUX

·  ATTEINTE A L'IMAGE DE SOI

Toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical. Cependant cette consultation doit respecter certaines règles de présentation ou de destinataire de la demande. Le dossier médical ne doit pas être confondu avec le dossier médical partagé (DMP) ou le dossier pharmaceutique.

 

Depuis la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner, complétée par le décret du 29 avril 2002 n°2002-637, tout patient a droit à l’accès direct de son dossier médical.

Patient

·     Le patient majeur : plusieurs personnes peuvent consulter le dossier d’un majeur. Il s’agit du patient lui-même qui a un accès illimité aux documents le concernant (art. L.1111-7 CSP), ou de son tuteur si le patient est majeur sous tutelle (une personne sous curatelle peut elle-même consulter son dossier), ou bien de son médecin si le patient l’a choisi comme intermédiaire.

 

·     Le patient mineur : le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Si le mineur reçoit des soins à l’insu de ses parents (notamment IVG), il peut s’opposer à ce que le médecin transmette son dossier. La mention écrite de cette opposition devra être faite par le médecin. Toutefois, le médecin doit encourager le mineur à communiquer ces informations au titulaire de l’autorité parentale.

En cas de décès du patient

·     Le patient majeur décédé : le dossier médical peut être consulté par : les ayants droits (au sens de l’art. L.1110-4 CSP : successeurs légaux [descendants, ascendants, conjoint survivant] ou testamentaires), le concubin ou partenaire de PACS. La transmission des informations est limitée à celles : 

- nécessaires pour connaître les causes de la mort ;

- pour défendre la mémoire du défunt ;

- ou faire valoir un droit.

 

Le refus du médecin doit être motivé et ne peut faire obstacle à la délivrance d’un certificat médical ne comportant pas d’informations couvertes par le secret. Ce refus peut résulter :

 de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant,

 de l’existence de secrets s’opposant aux intérêts du défunt, duquel il faudra apprécier la volonté implicite,

NB : un litige entre ayants droit ne justifie plus un refus de délivrance du dossier médical (CADA séance du 2 décembre 2010, conseil 20104663).

 

·     Le patient mineur décédé : sauf volonté contraire exprimée par le mineur (pour tout ou certains actes mentionnés à l’art. L.1111-5 CSP), les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant le mineur décédé, et ceci, sans motivation.

Confrère

·     Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel médical n’est pas opposable au médecin intermédiaire ni au médecin choisi par le patient au titre de la continuité des soins (article 4 du Code de déontologie médicale).

 

·     L’accès aux données médicales nominatives aux praticiens conseils et experts  est limité aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. La communication à un médecin expert mandaté par une juridiction civile ou administrative ne pourra être effectuée qu’avec l’accord écrit du patient ou de ses ayants droit en cas de décès. L’accès aux informations sera limité aux seuls et stricts besoins de l’enquête. 

Tiers

En principe aucun document médical n’est communicable à un tiers : membre de la famille d’un majeur non protégé, personne de confiance, avocat, service administratif d’une compagnie d’assurance, banque (les pièces nécessaires à la demande du service médical tels que des certificats doivent cependant être transmises à un médecin conseil rattaché à la banque ou l’assurance en cas d’accord écrit du patient).

 

Toute personne mandatée par le patient peut obtenir copie du dossier sous couvert du secret professionnel, mais cette modalité doit être exceptionnelle (incapacité de se déplacer) (Conseil d’Etat, 26 septembre 2005 n°270234). Ainsi l’avocat, mais aussi tout membre de la famille, ou personne de confiance, peut être mandaté pour recueillir auprès de tout professionnel de santé, les éléments du dossier médical qui l’intéressent.


Concernant la consultation du dossier médical, le praticien doit :

·     S’assurer de l’identité du demandeur ou vérifier sa qualité de représentant légal ou d’ayant droit.

·     S’enquérir du motif de la demande afin de déterminer si elle correspond à l’un des cas prévus par le législateur si ce n’est pas le patient lui-même.

·     Informer le patient de ses droits.

·     Rappeler au demandeur le caractère strictement personnel des informations contenues dans le dossier notamment vis-vis des tiers.

·     Si la demande n’émane pas du patient lui même, le praticien doit s’efforcer d’obtenir le consentement du patient.

·     Préciser que le patient peut se faire accompagner ou représenter par un médecin de son choix sans que cela ne soit une obligation.

·     Informer le patient des coûts liés à la reproduction et à l’envoi des documents.  

 

Les pièces pouvant être communiquées :

·     Les résultats d’examen ;

·     Les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation ;

·     Les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ;

·     Les feuilles de surveillance ;

·     Les correspondances entre professionnels de santé.

 

Ne doivent pas être communiquées :

·     Les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ;

·     Celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social) ;

·     Ou certaines notes des professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles. Il doit s’agir de documents de travail qui ne contribuent pas à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention.

 

La communication du dossier ne doit pas excéder un délai de 8 jours. Si les informations demandées remontent à plus de 5 ans, ce délai sera porté à 2 mois.

 

Pour plus d'info, Cf. Fiche pratique "Communication du dossier médical".

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PDF icon Fiche pratique1.3 Mo

Le médecin a la responsabilité de la conservation de ses dossiers médicaux. Qu’il s’agisse de dossiers papiers ou informatiques, les dossiers doivent être conservés dans des conditions permettant d’assurer leur confidentialité et leur pérennité.

Dans un établissement de santé : le dossier médical doit être conservé pendant 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement (article R.1112-7 du Code de la santé publique).

 

L’article L.1142-28 du Code de la santé publique prévoit que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé public ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommages ». Ainsi, le point de départ de la prescription est constitué par la date de consolidation du dommage, de telle sorte que l’action en responsabilité peut ne pas se trouver prescrite à l’issue d’un délai de vingt ans suivant le dernier passage du patient victime du dommage. 

 

Aucun texte ne fixe pour les médecins libéraux, la durée de conservation de leurs archives. En l’absence de prescription juridique, il est d’usage de conseiller un archivage de 10 ans qui correspond à la durée de prescription des actions en responsabilité (10 ans à compter de la consolidation du dommage : article L.1142-28 du Code de la santé publique). Cette notion reste floue puisqu’elle ne tient pas compte de la réalisation du dommage. De ce fait, le conseil national de l’Ordre recommande la conservation pendant au moins 20 ans.

 

NB : pour le mineur, il est recommandé de conserver le dossier médical jusqu’au 28 ans du patient.

Si le médecin arrête son activité :

  • S’il a un successeur : sous réserve du libre choix des patients, les dossiers seront transmis au successeur.
  • S’il n’a pas de successeur : il appartient au médecin, à la demande de ses patients, de transmettre leur dossier médical au médecin qu’ils auront désigné. Si les patients n’ont formulé aucune demande, il appartiendra alors au médecin d’archiver le reliquat de ses dossiers et d’informer le Conseil départemental de l’Ordre du lieu où ils seront archivés et conservés.

L’INDEMNITÉ-DÉCÈS POUR LES AYANTS DROIT DU MÉDECIN LIBÉRAL : Les ayants droit du médecin défunt doivent prévenir les assurances. La vocation du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès est de garantir aux ayants droit un minimum de revenu. Cette indemnité est attribuée si le médecin était âgé de moins de 75 ans, affilié à la CARMF et à jour de ses cotisations. Toutefois, les ayants droit du médecin ne sont pas concernés par l’attribution de cette indemnité. Le cas échéant, les ayants droit doivent se mettre en relation avec les organismes qui versaient une allocation au médecin.

LA RENTE TEMPORAIRE VERSÉE AU CONJOINT SURVIVANT DU MÉDECIN LIBÉRAL : La rente temporaire est attribuée au conjoint âgé de moins de 60 ans si le médecin était affilié à la CARMF et à jour de ses cotisations, marié depuis plus de 2 ans, sauf s’il y a au moins 1 enfant né ou à naître, ou si le décès a pour cause un fait subi et imprévisible (la dérogation sera appréciée par le conseil d’administration), si le médecin était titulaire d’une pension du régime complémentaire d’assurance vieillesse ou d’invalidité.

Le nombre de points auquel correspond le montant de la rente dépend du nombre d’années de cotisations au titre du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès, de l’invalidité éventuelle, du nombre d’années comprises entre le décès du médecin et la date à laquelle aurait eu lieu son 60e anniversaire. Une majoration de ce montant de 10% a lieu au profit du conjoint survivant s’il a eu au moins 3 enfants avec le médecin défunt.

La rente temporaire est versée au conjoint survivant non remarié jusqu’au 1er jour du mois qui suit son 60ème anniversaire, âge à partir duquel s’ouvrent les droits à la pension de réversion.

En outre, au décès du médecin, le conjoint survivant qui ne bénéficie pas des prestations maladie du fait d’une activité personnelle salariée ou non salariée, ou en qualité de titulaire d’une pension vieillesse ou de réversion, doit contacter la caisse d’assurance maladie dont dépendait le défunt afin de maintenir sa couverture maladie.

LA RENTE TEMPORAIRE VERSÉE AUX ENFANTS DU MÉDECIN LIBÉRAL : Lorsque le défunt était affilié à la CARMF et à jour de ses cotisations et que son décès est intervenu alors qu’il était encore en activité, soit titulaire d’une pension de retraite ou d’une allocation d’invalidité, chacun de ses enfants a droit à une rente temporaire jusqu’à l’âge de 21 ans et jusqu’à 25 ans avec justification d’une poursuite d’études.

LE PAIEMENT ET LA FISCALITÉ DES RENTES TEMPORAIRES VERSÉES AUX CONJOINT ET ENFANTS DU MÉDECIN LIBÉRAL : Les rentes temporaires sont versées mensuellement par virement bancaire et celles-ci sont soumises à l’impôt sur le revenu. Seule l’indemnité-décès est exonérée. Ces rentes sont aussi soumises à la CSG et à la CRDS, sauf cas d’exonération.

LA PENSION DE RÉVERSION VERSÉE AU CONJOINT SURVIVANT DU MÉDECIN LIBÉRAL : Le médecin qui cotise à la CARMF se constitue non seulement un droit à une retraite personnelle mais ouvre également un droit à la pension de réversion pour son conjoint. Les conditions d’attribution de cette pension varient selon les 3 régimes de retraite.

S’agissant du régime de base, les conditions de mariage, de remariage ainsi que les règles de cumul entre droits propres et droits dérivés ont été supprimés depuis 2004. Le conjoint doit en revanche satisfaire à une condition de ressources. Si ce dernier vit en couple, les ressources de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin sont également prises en compte. En outre, depuis le 1er janvier 2009, la condition d’âge est fixe à 55.

Quant au régime complémentaire et au régime des allocations supplémentaires de vieillesse, le conjoint survivant d’un médecin non retraité peut effectuer des rachats de points portant sur diverses périodes comme les années d’exercice libéral antérieures au 1er juillet 1949, les périodes militaires ou encore certaines périodes d’exercice libéral sous convention.

La pension de réversion est versée mensuellement par virement bancaire et est soumise à la CSG, CRDS, CASA, sauf cas d’exonération.

LES DROITS PÉCUNIAIRES DES AYANTS DROIT DU MÉDECIN HOSPITALIER : Un capital décès est servi par la sécurité sociale et éventuellement par l’employeur aux ayants droit du praticien hospitalier décédé. Des rentes et réversions sont servies selon le statut du défunt. Un capital décès est versé aux proches de l’agent affilié à l’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques) qui décède avant 65 ans en étant toujours en activité et en ayant cotisé pendant au moins 1 an. L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au cours des 12 mois d’activité précédent la date du décès de l’affilié.