FAQ

Accessibilité
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Des dérogations peuvent être accordées dans certains cas :

une impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;
des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
une disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences (coût, impacts sur l’usage du bâtiment) ;
le refus des copropriétaires de réaliser les travaux de mise en accessibilité d’un ERP existant ou créé dans l’immeuble existant au 28 septembre 2014. La dérogation est accordée de plein droit si le cabinet est déjà existant. Ce n’est pas le cas si le cabinet est créé.

Il convient de rappeler que les dérogations accordées sont pérennes sauf celle pour disproportion manifeste. Par ailleurs, seule une partie du cabinet peut être mise aux normes de l’accessibilité.

Également, dans le cas où le médecin est locataire, il convient de se référer au bail pour savoir à qui incombent les travaux de mise en accessibilité. Si le bail ne prévoit rien, les démarches et les travaux sont à la charge du propriétaire.
En revanche, si le bail prévoit que les travaux prescrits par l’administration incombent au locataire, le médecin louant son cabinet devra effectuer les démarches et les travaux.
Il est toutefois à noter que la loi prévoit que les démarches sont réalisées par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement.
Les assureurs en responsabilité civile professionnelle ont indiqué pouvoir aider les médecins dans leurs démarches.
Cerificats médicaux
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Le certificat médical est une attestation écrite assurant l’exactitude d’un fait. Le certificat doit être objectif, précis et descriptif et n’indiquer que ce qui a pu être personnellement constaté. La rédaction d’un certificat demande attention et rigueur car il constitue un mode de preuve qui entre dans la catégorie juridique des témoignages écrits. Il fait foi jusqu’à la preuve contraire. Accompli par le praticien, il engage la responsabilité professionnelle disciplinaire, civile et pénale de celui-ci, au titre d’une violation du secret professionnel, d’une immixtion dans les affaires de famille, d’un faux ou d’un certificat de complaisance. La rédaction d’un certificat médical exige la réunion de 3 conditions préalables : présence du patient, examen médical approprié et rédaction du document écrit.

Textes de référence : Articles 28, 50 et 76 du Code de déontologie médicale (R.4127-28, R.4127-50 et R.4127-76 du CSP).

Le certificat doit être parfaitement objectif et honnête, décrire des faits médicaux : il ne s’agit en aucun cas de porter un jugement mais d’attester d’une situation sur le plan médical.
Le médecin, auteur du certificat, ne doit attester que ce qu’il a personnellement constaté : il est donc impératif qu’il ait vu et examiné l’intéressé avant de rédiger le certificat.
Si le médecin se contente de rapporter les dires de l’intéressé ou d’un tiers, il doit l’indiquer explicitement : dans ce cas, ne pas hésiter à utiliser des guillemets ou le conditionnel et s’exprimer avec la plus grande circonspection.
Le certificat devra être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l’identification de son auteur.
Il doit être remis directement à l’intéressé.

L’établissement d’un certificat médical n’est pas obligatoire, le médecin sollicité devra apprécier s’il y a lieu de remettre ou non le certificat et se doit de rejeter les demandes abusives. En revanche, les certificats dont la production est prescrite par les lois et règlements doivent obligatoirement être remis à celui qui en fait la demande.



Pour plus d’info, Cf. Fiche pratique sur « Les certificats médicaux ».
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Dans cette situation, au delà du certificat médical, le médecin doit délivrer un certain nombre de conseils et d’informations notamment :

- Affirmer clairement que les violences sont interdites par la loi et que les actes de violence relèvent de la seule responsabilité de son auteur ;
conseiller à la patiente de se rendre, en cas d’urgence, dans les locaux des services de police ou de gendarmerie, ou encore d’appeler le 17 qui permet de joindre ces services (ou le 112 d’un téléphone portable) ;
- Inviter la victime à appeler le 3919 (Violences femmes info), numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme et qui n’est pas repérable sur les factures et les téléphones ;
- Informer la victime de l’existence d’associations d’aide aux victimes ;
- Informer la victime de la possibilité de porter plainte ;
- Évaluer le danger : présence d’arme, menace de mort, tentative de strangulation, idée suicidaire ;
- Proposer une nouvelle consultation dans un délai court.
Dossier médical
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Toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical. Cependant cette consultation doit respecter certaines règles de présentation ou de destinataire de la demande. Le dossier médical ne doit pas être confondu avec le dossier médical partagé (DMP) ou le dossier pharmaceutique.



Depuis la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner, complétée par le décret du 29 avril 2002 n°2002-637, tout patient a droit à l’accès direct de son dossier médical.

Patient

· Le patient majeur : plusieurs personnes peuvent consulter le dossier d’un majeur. Il s’agit du patient lui-même qui a un accès illimité aux documents le concernant (art. L.1111-7 CSP), ou de son tuteur si le patient est majeur sous tutelle (une personne sous curatelle peut elle-même consulter son dossier), ou bien de son médecin si le patient l’a choisi comme intermédiaire.



· Le patient mineur : le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Si le mineur reçoit des soins à l’insu de ses parents (notamment IVG), il peut s’opposer à ce que le médecin transmette son dossier. La mention écrite de cette opposition devra être faite par le médecin. Toutefois, le médecin doit encourager le mineur à communiquer ces informations au titulaire de l’autorité parentale.

En cas de décès du patient

· Le patient majeur décédé : le dossier médical peut être consulté par : les ayants droits (au sens de l’art. L.1110-4 CSP : successeurs légaux [descendants, ascendants, conjoint survivant] ou testamentaires), le concubin ou partenaire de PACS. La transmission des informations est limitée à celles :

- nécessaires pour connaître les causes de la mort ;

- pour défendre la mémoire du défunt ;

- ou faire valoir un droit.



Le refus du médecin doit être motivé et ne peut faire obstacle à la délivrance d’un certificat médical ne comportant pas d’informations couvertes par le secret. Ce refus peut résulter :

- de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant,

- de l’existence de secrets s’opposant aux intérêts du défunt, duquel il faudra apprécier la volonté implicite,

NB : un litige entre ayants droit ne justifie plus un refus de délivrance du dossier médical (CADA séance du 2 décembre 2010, conseil 20104663).



· Le patient mineur décédé : sauf volonté contraire exprimée par le mineur (pour tout ou certains actes mentionnés à l’art. L.1111-5 CSP), les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant le mineur décédé, et ceci, sans motivation.

Confrère

· Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel médical n’est pas opposable au médecin intermédiaire ni au médecin choisi par le patient au titre de la continuité des soins (article 4 du Code de déontologie médicale).



· L’accès aux données médicales nominatives aux praticiens conseils et experts est limité aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. La communication à un médecin expert mandaté par une juridiction civile ou administrative ne pourra être effectuée qu’avec l’accord écrit du patient ou de ses ayants droit en cas de décès. L’accès aux informations sera limité aux seuls et stricts besoins de l’enquête.

Tiers

En principe aucun document médical n’est communicable à un tiers : membre de la famille d’un majeur non protégé, personne de confiance, avocat, service administratif d’une compagnie d’assurance, banque (les pièces nécessaires à la demande du service médical tels que des certificats doivent cependant être transmises à un médecin conseil rattaché à la banque ou l’assurance en cas d’accord écrit du patient).



Toute personne mandatée par le patient peut obtenir copie du dossier sous couvert du secret professionnel, mais cette modalité doit être exceptionnelle (incapacité de se déplacer) (Conseil d’Etat, 26 septembre 2005 n°270234). Ainsi l’avocat, mais aussi tout membre de la famille, ou personne de confiance, peut être mandaté pour recueillir auprès de tout professionnel de santé, les éléments du dossier médical qui l’intéressent.
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Article 45 du Code de déontologie médicale (article R.4127-45 du Code de la santé publique)
Article 73 du Code de déontologie médicale (article R.4127-73 du Code de la santé publique)

Le médecin a la responsabilité de la conservation de ses dossiers médicaux. Qu’il s’agisse de dossiers papiers ou informatiques, les dossiers doivent être conservés dans des conditions permettant d’assurer leur confidentialité et leur pérennité.

Dans un établissement de santé : le dossier médical doit être conservé pendant 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement (article R.1112-7 du Code de la santé publique).



L’article L.1142-28 du Code de la santé publique prévoit que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé public ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommages ». Ainsi, le point de départ de la prescription est constitué par la date de consolidation du dommage, de telle sorte que l’action en responsabilité peut ne pas se trouver prescrite à l’issue d’un délai de vingt ans suivant le dernier passage du patient victime du dommage.



Aucun texte ne fixe pour les médecins libéraux, la durée de conservation de leurs archives. En l’absence de prescription juridique, il est d’usage de conseiller un archivage de 10 ans qui correspond à la durée de prescription des actions en responsabilité (10 ans à compter de la consolidation du dommage : article L.1142-28 du Code de la santé publique). Cette notion reste floue puisqu’elle ne tient pas compte de la réalisation du dommage. De ce fait, le conseil national de l’Ordre recommande la conservation pendant au moins 20 ans.



NB : pour le mineur, il est recommandé de conserver le dossier médical jusqu’au 28 ans du patient.
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Quel est le devenir des dossiers médicaux du médecin qui cesse son activité ?
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Si le médecin arrête son activité :

S’il a un successeur : sous réserve du libre choix des patients, les dossiers seront transmis au successeur.

S’il n’a pas de successeur : il appartient au médecin, à la demande de ses patients, de transmettre leur dossier médical au médecin qu’ils auront désigné. Si les patients n’ont formulé aucune demande, il appartiendra alors au médecin d’archiver le reliquat de ses dossiers et d’informer le Conseil départemental de l’Ordre du lieu où ils seront archivés et conservés.

En cas de décès
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L’INDEMNITÉ-DÉCÈS POUR LES AYANTS DROIT DU MÉDECIN LIBÉRAL : Les ayants droit du médecin défunt doivent prévenir les assurances. La vocation du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès est de garantir aux ayants droit un minimum de revenu. Cette indemnité est attribuée si le médecin était âgé de moins de 75 ans, affilié à la CARMF et à jour de ses cotisations. Toutefois, les ayants droit du médecin ne sont pas concernés par l’attribution de cette indemnité. Le cas échéant, les ayants droit doivent se mettre en relation avec les organismes qui versaient une allocation au médecin.

LA RENTE TEMPORAIRE VERSÉE AU CONJOINT SURVIVANT DU MÉDECIN LIBÉRAL : La rente temporaire est attribuée au conjoint âgé de moins de 60 ans si le médecin était affilié à la CARMF et à jour de ses cotisations, marié depuis plus de 2 ans, sauf s’il y a au moins 1 enfant né ou à naître, ou si le décès a pour cause un fait subi et imprévisible (la dérogation sera appréciée par le conseil d’administration), si le médecin était titulaire d’une pension du régime complémentaire d’assurance vieillesse ou d’invalidité.

Le nombre de points auquel correspond le montant de la rente dépend du nombre d’années de cotisations au titre du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès, de l’invalidité éventuelle, du nombre d’années comprises entre le décès du médecin et la date à laquelle aurait eu lieu son 60e anniversaire. Une majoration de ce montant de 10% a lieu au profit du conjoint survivant s’il a eu au moins 3 enfants avec le médecin défunt.

La rente temporaire est versée au conjoint survivant non remarié jusqu’au 1er jour du mois qui suit son 60ème anniversaire, âge à partir duquel s’ouvrent les droits à la pension de réversion.

En outre, au décès du médecin, le conjoint survivant qui ne bénéficie pas des prestations maladie du fait d’une activité personnelle salariée ou non salariée, ou en qualité de titulaire d’une pension vieillesse ou de réversion, doit contacter la caisse d’assurance maladie dont dépendait le défunt afin de maintenir sa couverture maladie.

LA RENTE TEMPORAIRE VERSÉE AUX ENFANTS DU MÉDECIN LIBÉRAL : Lorsque le défunt était affilié à la CARMF et à jour de ses cotisations et que son décès est intervenu alors qu’il était encore en activité, soit titulaire d’une pension de retraite ou d’une allocation d’invalidité, chacun de ses enfants a droit à une rente temporaire jusqu’à l’âge de 21 ans et jusqu’à 25 ans avec justification d’une poursuite d’études.

LE PAIEMENT ET LA FISCALITÉ DES RENTES TEMPORAIRES VERSÉES AUX CONJOINT ET ENFANTS DU MÉDECIN LIBÉRAL : Les rentes temporaires sont versées mensuellement par virement bancaire et celles-ci sont soumises à l’impôt sur le revenu. Seule l’indemnité-décès est exonérée. Ces rentes sont aussi soumises à la CSG et à la CRDS, sauf cas d’exonération.

LA PENSION DE RÉVERSION VERSÉE AU CONJOINT SURVIVANT DU MÉDECIN LIBÉRAL : Le médecin qui cotise à la CARMF se constitue non seulement un droit à une retraite personnelle mais ouvre également un droit à la pension de réversion pour son conjoint. Les conditions d’attribution de cette pension varient selon les 3 régimes de retraite.

S’agissant du régime de base, les conditions de mariage, de remariage ainsi que les règles de cumul entre droits propres et droits dérivés ont été supprimés depuis 2004. Le conjoint doit en revanche satisfaire à une condition de ressources. Si ce dernier vit en couple, les ressources de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin sont également prises en compte. En outre, depuis le 1er janvier 2009, la condition d’âge est fixe à 55.

Quant au régime complémentaire et au régime des allocations supplémentaires de vieillesse, le conjoint survivant d’un médecin non retraité peut effectuer des rachats de points portant sur diverses périodes comme les années d’exercice libéral antérieures au 1er juillet 1949, les périodes militaires ou encore certaines périodes d’exercice libéral sous convention.

La pension de réversion est versée mensuellement par virement bancaire et est soumise à la CSG, CRDS, CASA, sauf cas d’exonération.

LES DROITS PÉCUNIAIRES DES AYANTS DROIT DU MÉDECIN HOSPITALIER : Un capital décès est servi par la sécurité sociale et éventuellement par l’employeur aux ayants droit du praticien hospitalier décédé. Des rentes et réversions sont servies selon le statut du défunt. Un capital décès est versé aux proches de l’agent affilié à l’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques) qui décède avant 65 ans en étant toujours en activité et en ayant cotisé pendant au moins 1 an. L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au cours des 12 mois d’activité précédent la date du décès de l’affilié.